L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
7. Sous réserve de l’article 10, le titulaire d’une licence de bingo en salle peut, au cours d’une séance de bingo, remettre des prix dont la valeur totale n’excède pas 4 000 $, excluant la valeur des lots prévus à l’article 8. Ces prix sont remis aux gagnants en argent comptant.
D. 1108-2007, a. 7.